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Puis-je être poursuivi pour mes commentaires dans les médias sociaux?
La réponse à cette question est affirmative, suivant les circonstances. Une décision récente de la Cour d’appel du Québec le rappelle d’ailleurs.
Le cas d’une chicane sur les médias sociaux
Dans cette décision, il s’agissait d’une chicane entre deux personnes concernant l’architecture d’un bâtiment. L’une d’elles prétendait que l’autre laissait faussement croire qu’elle était la véritable maîtresse d’œuvre de la restauration d’une maison ancestrale, ce qui n’était pas le cas.
La chicane en question dérapa rapidement. Sur son forum de discussion, un média social, la personne se croyant dépouillée de son œuvre laissa clairement entendre en la nommant, que cette dernière était une imposteur, qu’elle n’était pas compétente, mentait à ses clients qu’elle avait d’ailleurs floués. Elle ajouta, toujours sur son média social, que ce comportement était odieux, encourageant même le recours à une action collective. Les commentaires des internautes se déchaînèrent littéralement. On parla alors de «personne sans scrupule, sans respect pour les travaux d’autrui, de personne odieuse, de tout sauf professionnelle, de personne dont les agissements sont honteux, l’un des lecteurs allant jusqu’à traiter celle-ci de vache».
Que dit la Cour d’appel du Québec de ces commentaires?
Il faut d’abord rappeler que dans le cadre de sa participation aux médias sociaux, chacun a droit au respect à sa vie privée et à sa vie personnelle. Mais ce droit a des limites. Si une personne utilise les médias sociaux pour se venger en ayant recours à des propos diffamatoires de nature à porter atteinte à la réputation d’autrui, elle pourra alors être poursuivie, comme ce fut le cas ici, avec succès pour la personne diffamée.
Certains principes vont s’appliquer dans le cas d’un recours pour atteinte à la réputation découlant de propos diffamatoires commis notamment sur un média social.
Les principes de l’atteinte à la réputation
En premier lieu, il faut rappeler que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
En second lieu, pour qu’un tribunal donne raison à celui qui se plaint d’une atteinte à sa réputation, ce dernier doit démontrer que les propos litigieux, ici, ceux publiés sur les médias sociaux, sont diffamatoires.
Par diffamation, on entend généralement «la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables». (Chiara c. Vigile Québec, 2016 QCCS 5167).
Attention à la réputation d’une autre personne
De façon générale, les tribunaux vont se poser la question suivante: est-ce qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’une autre personne?
Dans notre cas, le tribunal a conclu que les propos tenus sur les médias sociaux à l’encontre d’une personne, même si cette dernière s’était accaparée de son travail, amèneraient le citoyen ordinaire à estimer qu’ils déconsidéreraient la réputation de la personne visée et qu’il s’agissait de propos diffamatoires.
Conclusion
En définitive, s’attaquer à quelqu’un sur les médias sociaux, surtout si l’on s’en prend à sa réputation, peut nous amener directement devant les tribunaux. Le fait de publier nos commentaires sur un réseau social n’est pas un gage de protection, bien au contraire. Ainsi, l’auteur d’une atteinte à la réputation peut être poursuivi en justice et condamné, le cas échéant, à des dommages, notamment des dommages moraux.
Me Bernard Cliche, avocat émérite
Beauvais Truchon Avocats

